Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 11 octobre 2008 au 1 janvier 2015
Le maître d'ouvrage d'un ouvrage d'infrastructure portuaire mentionné à l'article R. 155-1 ne peut faire réaliser le rapport de sécurité par un expert ou organisme ayant participé à la conception du projet.