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Version en vigueur du 11 octobre 2008 au 1 janvier 2015
Le dossier préliminaire visé à l'article L. 155-1 et le rapport de sécurité qui l'accompagne sont adressés au représentant de l'Etat désigné à l'article R. 155-3 . Le contenu de ce dossier est précisé en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.