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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2022
Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par les articles L. 112-5 et L. 112-7 , les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.