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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 15 décembre 2011
Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 7 août 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions. Pour les besoins des mêmes enquêtes, les magistrats de la Cour des comptes, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
Nouvelle version :
Les agents des services financiersSuppression : , ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlésSuppression : ,
sont déliés du secret professionnel à l'égard des
Suppression : magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire
Ajout : membres
et
Suppression : rapporteurs
Ajout : personnels
de la Cour des comptes
Ajout : mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre
, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions. Pour les besoins des mêmes enquêtes, les
Suppression : magistrats
Ajout : membres
Ajout : et personnels
de la Cour des comptes
Suppression : ,
Suppression : conseillers
Ajout : mentionnés
Suppression : maîtres
Ajout : aux
Suppression : en
Ajout : mêmes
Suppression : service
Ajout : sections
Suppression : extraordinaire
Ajout : 1
Suppression : et
Ajout : à
Suppression : rapporteurs
Ajout : 4
peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.