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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Nouvelle version :
Les Suppression : mesuresAjout : membresSuppression : d'instructionAjout : et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux commissaires aux comptes, Suppression : rapports
Ajout : y
Ajout : compris les commissaires aux apports
et
Suppression : diverses
Ajout : les
Suppression : communications
Ajout : commissaires
Ajout : à la fusion, tous renseignements sur les organismes, sociétés et comptes qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes
de
Ajout : sociétés. Les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et personnels de
la Cour des comptes
Suppression : ne
Ajout : mentionnés
Suppression : sont
Ajout : aux
Suppression : pas
Ajout : sections
Suppression : communicables
Ajout : 1
Suppression : sur
Ajout : à
Ajout : 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans
le
Suppression : fondement
Ajout : cadre
Ajout : de leurs attributions. Pour l'application de l'article LO 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour
des
Suppression : dispositions
Ajout : comptes
Ajout : mentionnés au premier alinéa : – peuvent examiner les opérations qu'effectuent les organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8
du
Suppression : livre
Ajout : code
Suppression : III
Ajout : de
Ajout : la sécurité sociale et l'organisme visé par l'article L. 135-6
du
Ajout : même
code
Ajout : pour le compte
des
Suppression : relations
Ajout : branches
Suppression : entre
Ajout : et
Ajout : de l'activité de recouvrement du régime général de sécurité sociale ; – peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes cités à l'alinéa précédent tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l'exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes ; – sont habilités à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées pour
le
Suppression : public
Ajout : compte
Ajout : de ces derniers par les organismes, branches ou activités visés par l'article LO 132-2-1,
et
Suppression : l'administration
Ajout : sur les vérifications qu'ils ont opérées, en tant qu'ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l'exercice sous revue et sous réserve des dispositions de l'article L
.
Ajout : 120-3 du présent code. Ils disposent d'une faculté identique à l'égard des commissaires aux comptes d'autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activités visés par l'article LO 132-2-1 du même code. Les conditions d'application du troisième au sixième alinéas sont fixées par décret en Conseil d'Etat.