Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 novembre 2008 au 28 mars 2009
Version en vigueur du 28 mars 2009 au 22 mars 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations délivre à l'étranger, à la fin de la formation prévue à l'article R. 311-30-12 , une attestation de suivi. Le respect de l'obligation scolaire relative aux enfants est attesté par la transmission à l'agence, en fin de contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, du certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel prévu à l'article R. 513-3 du code de la sécurité sociale . Si le ou les étrangers mentionnés à l'article R. 311-30-12 n'ont pas suivi la formation prévue au même article sans motif légitime, l'agence en informe le préfet. Lorsqu'il est saisi en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-9-1 , le président du conseil général tient le préfet informé des suites qu'il a données à sa saisine.
Nouvelle version :
L'Agence
Suppression :
Ajout : L'Office
Suppression : nationale
Ajout : français
de
Suppression : l'accueil des étrangers
Ajout : l'immigration
et
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : migrations
Ajout : l'intégration
délivre à l'étranger, à la fin de la formation prévue à l'article R. 311-30-12 , une attestation de suivi. Le respect de l'obligation scolaire relative aux enfants est attesté par la transmission à
Suppression : l'agence
Ajout : l'office
, en fin de contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, du certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel prévu à l'article R. 513-3 du code de la sécurité sociale . Si le ou les étrangers mentionnés à l'article R. 311-30-12 n'ont pas suivi la formation prévue au même article sans motif légitime,
Suppression : l'agence
Ajout : l'office
en informe le préfet. Lorsqu'il est saisi en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-9-1 , le président du conseil général tient le préfet informé des suites qu'il a données à sa saisine.