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I.-Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 510-3 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel Ajout : et de résolution peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au 1 et au 2 du II de l'article R. 212-20-1 lorsque : 1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ; 2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant. II.-Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 510-3, l'Autorité de contrôle prudentiel Ajout : et de résolution peut : 1. Soit demander à la mutuelle ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-52 ; 2. Soit demander à la mutuelle ou l'union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 212-53 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ; 3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.