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Version en vigueur du 29 novembre 2008 au 13 avril 2009
A la demande du requérant, un représentant d'une association ayant reçu l'agrément prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation peut être entendu lors de l'audience.