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Version en vigueur du 7 octobre 2009 au 2 juillet 2021
Le chef d'état-major des armées : I. - Dispose d'un officier général adjoint, major général des armées, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions. II. - Dispose du pouvoir permanent d'inspection sur les armées, les services et organismes interarmées. III. - Préside le conseil des chefs d'état-major dont sont membres les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, ainsi que le major général des armées.