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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Pour l'exécution de leurs missions, les membres du corps militaire du contrôle ont compétence à l'égard de tous les organismes mentionnés à l'article D. 3123-1 . Ils agissent vis-à-vis de quiconque comme délégués directs du ministre. Une commission signée personnellement du ministre atteste de cette délégation. Le modèle en est fixé par arrêté ministériel.