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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2025
Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent : 1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-48 ; 2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ; 3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.