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Version en vigueur du 14 avril 2021 au 18 juin 2022
Le ministre de la défense peut déléguer, dans des conditions fixées par arrêté, certains des pouvoirs que lui confère le présent chapitre, à l'exception de ceux qui sont prévus aux articles R. 3412-5 et R. 3412-16 , premier alinéa, aux autorités suivantes : 1° Directeurs et chefs de service relevant du secrétaire général pour l'administration ; 2° Commandants de régions militaires, maritimes, de gendarmerie, et commandant du soutien des forces aériennes ; 3° Commandants d'arrondissement maritime, commandant de la marine à Paris ; 4° Commandants supérieurs outre-mer ; 5° Commandants des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ; 6° Commandants d'écoles de formation et de centres d'instruction de la gendarmerie nationale ; 7° Commandants de formations administratives au sein desquelles il a été créé un cercle ou un foyer ; 8° Directeur d'établissements de services ou de centres de la direction générale de l'armement ; 9° Autorité désignée par le chef d'état-major des armées pour assurer le contrôle administratif des éléments français déployés à l'étranger. Les autorités énumérées ci-dessus peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.