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Version en vigueur du 8 décembre 2008 au 4 septembre 2014
Le comité économique, éthique et social est composé, outre son président, de 26 membres titulaires. Le comité économique, éthique et social comprend : 1° Un membre du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, désigné par son président ; 2° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ; 3° Deux représentants d'associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ; 4° Un représentant du Haut Conseil de la santé publique, désigné par son président ; 5° Un représentant des associations ou unions d'associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, sur proposition de l'association ou de l'union à laquelle il appartient ; 6° Cinq représentants d'organisations professionnelles agricoles, dont un représentant de l'agriculture biologique et un représentant de l'apiculture, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ; 7° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie agroalimentaire, sur proposition de son organisation ; 8° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie pharmaceutique, sur proposition de son organisation ; 9° Un représentant d'une organisation professionnelle de distributeur de semences, sur proposition de son organisation ; 10° Deux représentants d'organisations professionnelles des salariés des entreprises concernées par les biotechnologies, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ; 11° Un représentant de l'association des maires de France, désigné par son président ; 12° Un représentant de l'assemblée des départements de France, désigné par son président ; 13° Un représentant de l'association des régions de France, désigné par son président ; 14° Un député et un sénateur de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, désigné par le président de l'office ; 15° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences juridiques ; 16° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en économie ; 17° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en sociologie. Tous les membres mentionnés du 1° au 14° disposent d'un suppléant désigné ou, le cas échéant, proposé et nommé dans les mêmes conditions qu'eux.