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Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 18 août 2012
Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 8 %. Le produit de cette contribution est versé : 1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour la part correspondant à un taux de 5 % ; 2° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 3 %, dont une part correspondant à un taux de 0,5 % à la section du fonds de solidarité vieillesse mentionnée à l'article L. 135-3-1.