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Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 8 août 2015
Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %. Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production. Le produit de cette contribution est réparti conformément au tableau suivant : POUR les rémunérations ou gains soumis à la contribution au taux de 20 % POUR les rémunérations ou gains soumis à la contribution au taux de 8 % Caisse nationale d'assurance vieillesse 16 points 6,4 points Fonds mentionné à l'article L. 135-1 4 points 1,6 point