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Version en vigueur du 8 août 2015 au 1 janvier 2016
Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est versé : 1° A la Caisse nationale d'assurance vieillesse, pour une fraction correspondant à 80 % ; 2° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 , pour une fraction correspondant à 20 %.