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Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2015
Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1 , le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à : a) 14,1 % pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ; b) 24,6 % pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ; c) 24,6 % pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts .