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Version en vigueur du 15 février 2009 au 1 octobre 2021
Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 624-3 , peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.