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Article D226-3-1

Version historique
Version en vigueur du 28 décembre 2008 au 1 juin 2011

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 décembre 2008 au 1 juin 2011

Pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au troisième alinéa de l'article L. 226-6 , le président du conseil général transmet les informations mentionnées à l'article D. 226-3-2 à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger. Cette transmission a pour objet de contribuer à la connaissance de la population des mineurs en danger, à celle de l'activité des cellules départementales prévues à l'article L. 226-3 et des services de protection de l'enfance et de faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des personnes concernées.

Article D226-3-1 (version du 28 décembre 2008) — Lexorizon