Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 29 novembre 2015 au 3 mars 2017
Les articles L. 222-2-1 , L. 222-2-3 à L. 222-2-5 , L. 222-2-7 et L. 222-2-8 peuvent, avec l'accord des parties, s'appliquer aux sportifs qui sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membre d'une équipe de France, ainsi qu'aux entraîneurs qui les encadrent à titre principal.