Article R217-7
Version historique
Vous consultez une version historique.
Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur
Texte intégral
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 juillet 2012
Les manquements visés à l'article R. 217-6 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 330-10 . Les dispositions prévues aux articles R. 160-2 , R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables.