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Article R217-7

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 juillet 2012

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 juillet 2012

Les manquements visés à l'article R. 217-6 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 330-10 . Les dispositions prévues aux articles R. 160-2 , R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables.