Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 38 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
224 mots ajoutés33 mots supprimés
I. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des infractions mentionnées au c du 1 et au 5 de l'article 1728 , aux articles 1729 et 1729-0 A, au 2 du IV et au IV bis de l'article 1736, au I de l'article 1737 et aux articles 1758 et 1766 du code général des impôts, des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés ou son adjoint peuvent, dans les conditions prévues au II du présent article, se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues au même article 6. II.Suppression : – Ajout : -La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I Ajout : fait l'objet d'une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion. Le contrôleur des demandes de données de connexion estAjout : , Suppression : préalablementAjout : en Suppression : autoriséeAjout : alternance, Ajout : un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, élu par Suppression : toutAjout : l'assemblée Suppression : moyenAjout : générale Suppression : dontAjout : du Suppression : ilAjout : Conseil Suppression : estAjout : d'Etat, Suppression : conservéAjout : et Suppression : uneAjout : un Suppression : traceAjout : magistrat Suppression : écriteAjout : de la Cour de cassation, Ajout : en activité ou honoraire, élu par Suppression : leAjout : l'assemblée Suppression : procureurAjout : générale de la Suppression : RépubliqueAjout : Cour Suppression : prèsAjout : de Ajout : cassation. Son suppléant, issu de l'autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d'empêchement constaté, selon le Suppression : tribunalAjout : cas, Suppression : judiciaireAjout : par Ajout : le vice-président du Suppression : siègeAjout : Conseil Ajout : d'Etat ou par le premier président de la Suppression : directionAjout : Cour Suppression : dontAjout : de Suppression : dépendAjout : cassation Ajout : ou le Suppression : serviceAjout : procureur Ajout : général près cette Cour, sur saisine du ministre chargé Ajout : du budget. Le contrôleur des demandes de Ajout : données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de la Suppression : procédureAjout : direction générale des finances publiques, Suppression : surAjout : ni Suppression : demandeAjout : d'aucune Suppression : écriteAjout : autre Suppression : etAjout : autorité Ajout : dans l'exercice de sa mission. Il est saisi par demande motivée du directeurAjout : , Ajout : ou de Suppression : cetteAjout : son Suppression : dernièreAjout : adjoint, Suppression : ouAjout : du Ajout : service mentionné au I. Cette demande comporte les éléments de Suppression : sonAjout : nature Suppression : adjointAjout : à en justifier le bien-fondé. Ajout : L'autorisation est versée au dossier de la procédure. Les informations communiquées à l'administration sont détruites au plus tard à l'issue d'un délai d'un an à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au présent titre qui sont détruites à l'expiration de toutes les voies de recours. Les modalités d'application du I et du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. III. – Les agents de l'administration des impôts peuvent se faire communiquer les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des biens ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/ CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée