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Ajout · Suppression
I. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des infractions mentionnées au c du 1 et au 5 de l'article 1728 , aux articles 1729 et 1729-0 A, au 2 du IV et au IV bis de l'article 1736, au I de l'article 1737 et aux articles 1758 et 1766 du code général des impôts, des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés ou son adjoint peuvent, dans les conditions prévues au II du présent article, se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues au même article 6. II.Suppression : – Ajout : -La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I Ajout : fait l'objet d'une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion. Le contrôleur des demandes de données de connexion estAjout : ,préalablement
Suppression :
Ajout : en
Suppression : autorisée
Ajout : alternance
,
Ajout : un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, élu
par
Suppression : tout
Ajout : l'assemblée
Suppression : moyen
Ajout : générale
Suppression : dont
Ajout : du
Suppression : il
Ajout : Conseil
Suppression : est
Ajout : d'Etat,
Suppression : conservé
Ajout : et
Suppression : une
Ajout : un
Suppression : trace
Ajout : magistrat
Suppression : écrite
Ajout : de la Cour de cassation
,
Ajout : en activité ou honoraire, élu
par
Suppression : le
Ajout : l'assemblée
Suppression : procureur
Ajout : générale
de la
Suppression : République
Ajout : Cour
Suppression : près
Ajout : de
Ajout : cassation. Son suppléant, issu de l'autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d'empêchement constaté, selon
le
Suppression : tribunal
Ajout : cas,
Suppression : judiciaire
Ajout : par
Ajout : le vice-président
du
Suppression : siège
Ajout : Conseil
Ajout : d'Etat ou par le premier président
de la
Suppression : direction
Ajout : Cour
Suppression : dont
Ajout : de
Suppression : dépend
Ajout : cassation
Ajout : ou
le
Suppression : service
Ajout : procureur
Ajout : général près cette Cour, sur saisine du ministre
chargé
Ajout : du budget. Le contrôleur des demandes
de
Ajout : données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de
la
Suppression : procédure
Ajout : direction générale des finances publiques
,
Suppression : sur
Ajout : ni
Suppression : demande
Ajout : d'aucune
Suppression : écrite
Ajout : autre
Suppression : et
Ajout : autorité
Ajout : dans l'exercice de sa mission. Il est saisi par demande
motivée du directeur
Ajout : ,
Ajout : ou
de
Suppression : cette
Ajout : son
Suppression : dernière
Ajout : adjoint,
Suppression : ou
Ajout : du
Ajout : service mentionné au I. Cette demande comporte les éléments
de
Suppression : son
Ajout : nature
Suppression : adjoint
Ajout : à en justifier le bien-fondé
.
Ajout : L'autorisation est versée au dossier de la procédure.
Les informations communiquées à l'administration sont détruites au plus tard à l'issue d'un délai d'un an à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au présent titre qui sont détruites à l'expiration de toutes les voies de recours. Les modalités d'application du I et du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. III. – Les agents de l'administration des impôts peuvent se faire communiquer les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des biens ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/ CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée