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Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 30 novembre 2015
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-6-1 , les commissaires aux comptes présentent, dans le rapport mentionné à l'article R. 823-7 , leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations mentionnées à l'article D. 441-4.