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Version en vigueur du 27 février 2021 au 1 février 2024
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-14 , les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article R. 823-7 , de la sincérité des informations mentionnées à l'article D. 441-6 et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent leurs observations, le cas échéant