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Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 29 décembre 2013
Lorsqu'elle siège en formation spéciale en application de l'article R. 914-77 , la commission consultative mixte académique comprend vingt membres : 1° Le recteur, président ; 2° Neuf représentants de l'administration désignés par le recteur ; 3° Les cinq chefs d'établissement mentionnés au 4° de l'article R. 914-8 ; 4° Les cinq maîtres mentionnés au 5° de l'article R. 914-8. Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 914-8, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.