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Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 29 juillet 2016
Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20 , R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude.