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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret du 7 octobre 1994 mentionné à l' article R. 914-34 , à l'exception de celles relatives au détachement et aux sanctions disciplinaires. Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.