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Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 30 juillet 2009
Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de service prévue à l' article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 mentionnée à l'article R. 914-106 : 1° Les personnes bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article R. 914-83 ; 2° Les personnes accidentées du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnées au 2° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; 3° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 5212-13 du code du travail . Les personnes mentionnées aux 2° et 3° ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %. Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée la cessation progressive d'activité. Les dispositions du présent article et de l'article R. 914-107 sont exclusives les unes des autres.