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Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 20 octobre 2011
Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 , qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans, de la durée d'assurance maximale fixée à l' article L. 351-1 du code de la sécurité sociale , peuvent, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d'assurance maximale fixée à l' article L. 351-1 du code de la sécurité sociale , ni au-delà d'une durée de dix trimestres. L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur.