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Version en vigueur du 21 février 2013 au 20 mars 2025
Les pensions servies sont revalorisées annuellement et dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale . Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les pensions ne font l'objet d'aucune revalorisation lorsque le ratio d'équilibre de charges prévu à l' article 19 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 est inférieur à 1 dans le dernier rapport présenté au comité de participation à la gestion du régime.