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Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 22 août 2009
La pénalité financière est prononcée par le préfet ou le directeur de la caisse mentionnés au II de l'article R. 861-16 . La pénalité financière est recouvrée par l'autorité qui l'a prononcée. La délégation de pouvoir accordée au directeur de la caisse en application du II de l'article R. 861-16 vaut délégation au titre du présent article.