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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les dotations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 sont fractionnés en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Des avances de trésorerie sont accordées au service de santé des armées dans des conditions fixées par le même arrêté.