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Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 6 novembre 2014
I.-Les articles D. 421-2 à D. 421-9 et D. 421-11 sont applicables en Polynésie française, dans les conditions prévues au II. II. Les dispositions de l'article D. 421-6 faisant référence aux autorités européennes s'appliquent dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Pour l'application de l'article D. 421-8 , les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.