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Article L211-41

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Sont assimilés aux titres financiers mentionnés à l'article L. 211-1 tous les instruments équivalents ou droits représentatifs d'un placement financier dans une entité émis sur le fondement de droits étrangers.

Article L211-41 (version du 10 janvier 2009) — Lexorizon