Article L567-4
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Texte intégral
Version en vigueur du 15 janvier 2009 au 4 décembre 2019
La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l'Etat ou des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou retraités. Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence utile à ses travaux. Elle fait appel, pour l'exercice de ses fonctions, aux services compétents de l'Etat.