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Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 1 septembre 2012
Lors de la première immatriculation, en application des articles R. 123-77 et R. 123-103 , il ne peut être suppléé au dépôt des statuts originaux établis par actes sous seing privé sur support papier que par la transmission électronique d'une copie de ces statuts.