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Version en vigueur du 1 octobre 2016 au 1 octobre 2017
Le registre chronologique prévu à l'article R. 123-98 est tenu selon un procédé informatique. Pour l'application de l'article R. 123-101-1 , le greffier certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre du commerce et des sociétés avec celles reçues conformément aux articles R. 123-92 à R. 123-98 en apposant au moins une fois par jour, sur le registre mentionné au premier alinéa, sa signature électronique sécurisée, telle que définie par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.