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Version en vigueur du 1 mars 2016 au 2 juin 2021
Pour l'application de l'article R. 713-3 , les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à payer aux greffiers, en fonction du service fait, les émoluments prévus aux lignes a et b du numéro 142 du tableau de l'article A. 743-14 , respectivement pour chaque personne physique et chaque personne morale.