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Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 2 juin 2021
Les candidats peuvent prétendre au remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes : 1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l' article R. 30 du code électoral . Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant : a) Son nom et son prénom usuel ; b) Le cas échéant, ses titres et décorations ; c) Sa profession ou son secteur d'activité ; d) La commune de son activité ; e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ; f) L'élection à laquelle le ou les candidats se présentent ; g) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente. Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats ; 2° Circulaires dans les conditions prévues aux articles R. 27 et R. 29 du code électoral. Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-16 .