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Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 28 août 2009
La demande d'autorisation préalable prévue à l'article L. 752-1 pour les établissements hôteliers est accompagnée, en application des dispositions de l'article R. 752-14 , des pièces précisées par l'annexe 7-9 au présent livre. Cette demande est établie en treize exemplaires.