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Article L713-8

Version historique
Version en vigueur du 1 février 2009 au 17 juillet 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 février 2009 au 17 juillet 2015

Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre qui accompagnent un virement de fonds soient conservées avec ce virement.

Article L713-8 (version du 1 février 2009) — Lexorizon