Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 7 mars 2009 au 9 mai 2015
Sous réserve des mesures qui peuvent être prises dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés collectifs de défense perçoivent : 1° Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés ; 2° Dans les autres emplois, les rémunérations en vigueur suivant les dispositions qui leur sont applicables.