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Version en vigueur du 7 mars 2009 au 3 octobre 2024
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 , la réquisition de personnes, de biens ou de services pour les besoins de la nation, telle qu'elle est autorisée par les articles L. 2212-1 , L. 2213-1 et L. 2213-2 , est effectuée dans les conditions précisées par le présent titre.