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Version en vigueur du 7 mars 2009 au 14 avril 2021
Le représentant de l'Etat a qualité pour prendre par arrêté toute mesure qui, aux termes des articles R. 2213-1 à R. 2213-15 , R. 2213-20 à R. 2234-96 et du titre III du livre II de la présente partie du code, nécessiterait l'intervention d'un arrêté ministériel ou interministériel. Il en rend compte sans délai au ministre chargé de l'outre-mer.