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Version en vigueur du 26 mars 2009 au 1 janvier 2016
Au sens du présent article, est appelée duration du passif d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance une estimation prudente de l'échéance moyenne pondérée des paiements futurs relatifs aux engagements réglementés. Cette estimation doit être un nombre entier et ne peut être supérieure à 8. Cette duration est calculée annuellement pour l'application de l'article A. 931-10-18-2.