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Version en vigueur du 29 mars 2009 au 1 janvier 2016
Lorsque la mutuelle ou l'union de mutuelles décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 212-24 , elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur de la manière suivante : a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la provision pour risque d'exigibilité de l'exercice. b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un même montant, d'un crédit de ce compte ; c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 212-24. Cette fraction est égale à : 1 / d, où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 212-24. Lorsque la mutuelle ou l'union de mutuelles décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article R. 212-24-1 , ce compte est intégralement soldé.