Article R319-22
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 avril 2009 au 1 avril 2012
La durée de base de la période de remboursement mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 120 mois. La durée minimum mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 36 mois. La durée maximum mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 180 mois.