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Article R319-22

Version historique
Version en vigueur du 1 avril 2009 au 1 avril 2012

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Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 1 avril 2009 au 1 avril 2012

La durée de base de la période de remboursement mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 120 mois. La durée minimum mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 36 mois. La durée maximum mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 180 mois.