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Article R319-22

Version historique
Version en vigueur du 1 avril 2012 au 21 août 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 avril 2012 au 21 août 2019

La durée minimum mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 36 mois.