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Article D262-95

Version historique
Version en vigueur du 1 juin 2009 au 21 octobre 2013

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juin 2009 au 21 octobre 2013

Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département et aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées portant sur l'année précédente et relatives : 1° Au suivi de l'instruction administrative des demandes de revenu de solidarité active et de l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active ; 2° A la mise en œuvre de l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active, à la nature et à la répartition des actions d'insertion et au contrôle des devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active ; 3° Aux crédits consacrés à l'insertion ; 4° Aux dépenses de personnel et aux effectifs affectés à la gestion du revenu de solidarité active ; 5° Au suivi des contentieux et aux dossiers examinés par les commissions de recours amiable.

Article D262-95 (version du 1 juin 2009) — Lexorizon